Synthèse - Faux

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Date de fraîcheur : 22 Mars 2015

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Frédéric ARCHER

Maître de conférences H.D.R. en droit privé et sciences criminelles
Codirecteur de l’Institut de criminologie de Lille

Fiche auteur

Faux

La grande diversité des infractions pénalisant le faux appelait une synthèse. Au-delà de l’orientation générale de la répression de ces atteintes à la confiance publique, le Code pénal offre un éventail substantiel d’infractions spéciales en matière de faux. Sont ainsi réprimés spécifiquement les faux dans les documentspublics ou authentiques ou délivrés par une administration publique ; les faux certificats et fausses attestations ; la fausse monnaie ; la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émis par l’autoritépublique ou encore des marques de l’autorité. Le sentiment de confiance, que l’on peut espérer attacher aux relations humaines, est protégé par la répression des altérations frauduleuses de la vérité sous les différentes formes citées.

I. - Infractions générales de faux

V. JCl. Pénal Code, Art. 441-1 à 441-12, Fasc. 20

A. - Généralités

1. –  Le Code pénal incrimine le faux comme une infraction contre la paix publique, et plus précisément comme une atteinte à la confiance publique, bien que le faux porte souvent, en outre, préjudice aux intérêts matériels et moraux des particuliers.

 

2. –  L'article 441-1 du Code pénal donne du faux cette définition générale, en principe valable pour les infractions prévues aux articles suivants : "constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'unfait ayant des conséquences juridiques".

 

3. –  La définition permet de distinguer quatre éléments constitutifs principaux : le document, support matériel du faux, l'altération de la vérité, le préjudice susceptible d'en résulter et l'intention coupable de son auteur.

B. - Support matériel du faux

1° Nature du document

4. –  Le document peut être un écrit défini comme un support de signes visibles et permanents servant à l'expression et à la transmission de la pensée.

Mais pour tenir compte de l’évolution des techniques, le législateur a élargi le domaine de l'incrimination à tous les supports d'expression de la pensée, même non écrits, pourvu qu'ils aient une valeur probatoire.

La nouvelle définition de l'infraction pourrait permettre d'atteindre le trucage des enregistrements sonores ou audiovisuels, la falsification, par imitation ou altération, des badges ou cartes plastifiées portant diverses informations contenues dans une bande magnétique ou dans une puce électronique.En matière informatique, la qualification de faux présente toutefois un intérêt limité, les articles 323-1 à 323-7 du Code pénal étant mieux adaptés à la répression d'un tel genre de fraude.

2° Effet probatoire du document

5. –  Selon l'article 441-1, le faux n'est punissable, conformément à la jurisprudence antérieure, que si l'altération de la vérité porte sur un document qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

La question de savoir quels documents peuvent faire l'objet d'un faux a été discutée en doctrine.

6. –  Documents ayant pour objet de servir de preuve – Parmi les documents ayant pour objet de servir de preuve, l’on distingue d’une part ceux qui font directement la preuve d'un droit, autrement dit qui constituent des titres au sens strict de ce terme. Dès lors que la loi subordonne parfois la force probante d'un tel document à des conditions de forme, le faux peut consister à donner l'apparence de la régularité à un acte dans lequel les formes légales n'ont pas été respectées. Dans d'autres cas, il porte sur la substance même de l'acte.

L’on distingue d’autre part les documents qui font la preuve d'un simple fait ayant des conséquences juridiques et peuvent ainsi contribuer indirectement à faire triompher les prétentions de celui qui les invoque. C'est ainsi qu'en considération de la valeur probatoire de l'écrit, constitue un faux la fabrication de fausses attestations ou de fausses lettres missives en vue de prouver un fait déterminé ( Cass. ass. plén., 4 juill. 2008, n° 00-87.102 JurisData n° 2008-044755 ).

7. –  Documents en principe inaptes à servir de preuve – S’agissant des documents en principe inaptes à servir de preuve, l'infraction existe néanmoins ici aussi toutes les fois qu'un tel document est susceptible de servir à la preuve d'un fait quelconque ayant des conséquences juridiques et de porter ainsi préjudice. À ce propos, concernant les documents comportant l’usage d’un faux nom, ou encore les documents irréguliers, incomplets ou inopérants, ou enfin les documents constituant de simples déclarations, plaintes, assignations et conclusions déposées au cours d’un procès - Cass. crim., 20 mai 2009 : JurisData n° 2009-048554 Dr. pén. 2009, comm. 140 , note M. Véron).

8. –  Documents privés et commerciaux – L’on distingue traditionnellement, le faux en écriture privéeet le faux en écriture de commerce ou de banque.

a) Faux dans les documents privés

9. –  Les faux dans les documents privés concernent tous les documents établis par des particuliers non commerçantsen dehors des certificats et attestations mensongers prévus par l'article 441-7, qu’il s’agisse de documents faisant la preuve d’un droit (actes unilatéraux créant ou constatant un droit, actes synallagmatiques ou contrats, documents comportant obligation ou décharge, documents établisen matière de sécurité sociale) ou établis pour prouver un fait ayant des conséquences juridiques (altération de documents établis par plusieurs personnes par l'un des signataires, de documents unilatéraux entraînant des effets juridiques, établissement d'attestations attribuées à des tiers et portant de fausses signatures : Cass crim., 17 déc. 2008, n° 08-82.280  : JurisData n° 2008-046813 ;Dr. pén. 2009, comm. 45 , note M. Véron).

 

10. –  Documents ayant exceptionnellement un effet probatoire – Certains documents en principe inaptes à servir de preuve, susceptibles de nuire à autrui, et entraînant des effets de droit, comme des plaintes, dénonciations, pétitions faussement attribuées à des tiers, sont à même de constituer desfaux. Est également justifiée la condamnation prononcée des chefs de faux et usage de faux pour avoir reproduit et diffusé un curriculum vitae en usurpant l’identité d’un tiers dans le but de nuire à ce dernier ( Cass. crim., 5 déc. 2012, n° 12-81.121, 7451  : JurisData n° 2012-032691 ).

b) Faux dans les documents commerciaux

11. –  Effets de commerce – L'apposition de fausses signatures ou de mentions inexactes pour rendre une lettre de change escomptable est un faux en écriture de commerce, tout comme la modification de son montant ou de sa date d'échéance ou l'apposition d'une fausse signature d'acceptation. Par ailleurs, dès lors qu'un billet à ordre crée une obligation dès sa signature par le souscripteur, sa falsification est toujours punissable. Enfin, si l'article L. 511-14, alinéa 3, du Code de commerce spécifie qu'il est interdit d'antidater les ordres, à peine de faux, l'endossement antidaté ne constituera un fauxpunissable que s'il entre dans les prévisions de l'article 441-1 du Code pénal , et notamment s'il est fait frauduleusement, et s'il peut en résulter un préjudice.

 

12. –  Autres documents émis par les commerçants – Parmi les documents faisant titre, plusieurs catégories de documents négociables sont susceptibles d'être l'objet de l'infraction (V. JCl. Pénal Code, Art. 441-1 à 441-12, fasc. 20, n° 18). La qualification de faux intéresse également les documents émis par les commerçants pouvant produire des effets de droit, comme en cas de falsification de bons de commande et des contrats correspondants, ou encore de bons de livraison (Cass. crim., 5 janv. 1978 : Bull. crim. 1978, n° 8).

 

13. –  Restent des documents tels que les devis et factures qui, en principe, ne peuvent donner lieu à l'incrimination de faux, ainsi que les documents bancaires (écritures bancaires ou de bourse, chèques et cartes de paiement), les documents comptables obligatoires et les documents propres aux sociétés auxquels l’incrimination de faux peut s'appliquer ( Cass. crim., 17 déc. 2013, n° 12-87.347, 5923  : JurisData n° 2013-029914 - V. JCl. Pénal Code, Art. 441-1 à 441-12, fasc. 20, n° 20 à 28).

C. - Altération de la vérité

14. –  Sans énumérer les principaux procédés par lesquels peut se commettre l'infraction, l'article 441-1 du Code pénal évoque le concept abstrait d'altération de la vérité.

1° Notion d'altération de la vérité

15. –  L'altération de la vérité est l'élément matériel central du faux qui se définit comme une action ayant pour résultat de rendre le document non conforme à la vérité.

L'infraction peut être caractérisée par la mention de faits inexacts, mais aussi par la fabrication d'undocument forgé pour servir de preuve et pour constater des faits vrais même si la pièce litigieuse ne comporte aucune énonciation inexacte (Cass. crim., 7 févr. 1973  : JurisData n° 1973-095070  ; Bull. crim. 1973, n° 70 ; Rev. sc. crim. 1973, p. 890, obs. A. Vitu) ou enfin par la simulation (mensonge concerté créant un acte apparent ou simulé destiné à être connu des tiers, et un acte secret dit contre-lettre) lorsqu’elle a pour seul objet de porter préjudice à autrui. Enfin, bien que le faux ne puisse le plus souvent résulter que d’actes positifs, la jurisprudence a parfois sanctionné des faux par omission (V.Cass. crim., 5 févr. 2008, n° 07-84.724 JurisData n° 2008-042814 Dr. pén. 2008, comm. 42 , note M. Véron).

2° Caractère substantiel

16. –  Seule constitue un faux l'altération de la vérité portant sur la substance de l'acte – Ainsi l'antidate, l'apposition d'une fausse date et même la modification de la date initialement portée caractérisent le délit de faux lorsque cette mention de l'acte en est un élément essentiel. (V. par exemple, Cass. crim., 25 févr. 2009, n° 08-82.797 JurisData n° 2009-047645 Dr. pén. 2009, comm. 78, note M. Véron, fausse date dans une lettre d’embauche produite dans une instance civile).

3° Procédés du faux

17. –  L'article 441-1 incrimine toute altération frauduleuse de la vérité, commise par quelque moyen que ce soit, sans énumérer les moyens par lesquels l'infraction peut être commise.

La doctrine et la jurisprudence ont élaboré une théorie du faux fondée sur la distinction entre fauxmatériel et faux intellectuel.

a) Faux matériel

18. –  Notion de faux matériel – Le faux matériel est une altération physique du document. Différents modes de commission sont envisageables tels que l’imitation d’écriture ou de signaturel’altération des écritures ou signatures (par intercalation ou addition, par surcharge ou encore par suppression au moyen de biffure, grattage, lavage, tache d'encre, lacération), et enfin la fabrication de fausses dispositions. La qualification de faux matériel doit être retenue dans tous les cas de substitution d'undocument à un autre.

b) Faux intellectuel

19. –  Notion de faux intellectuel – Le faux intellectuel est une altération de la vérité dans le contenu du document. On distingue trois principaux procédés de commission du faux intellectuel : la supposition de personne, la constatation de faits faux, la dénaturation des conventions. La tendance de la jurisprudence est d’assimiler l’auteur intellectuel à l’auteur matériel ( Cass. crim., 8 avr. 2010, n° 03-80.508 et 09-86.242  : JurisData n° 2010-003377 , se rend coupable de faux en écriture privée celui qui avait coopéré sciemment à la fabrication d’une telle pièce, même s’il n’y avait pas concouru matériellement – Cass. crim., 13 nov. 2012, n° 12-80.080, 6779  : JurisData n° 2012-030160 , se rend coupable de faux en écriture authentique le fonctionnaire de police qui coopère sciemment à la fabrication d’un faux procès-verbal en y apposant sa signature même s’il n’a pas matériellement concouru à la rédaction de son contenu).

D. - Préjudice et élément intentionnel

1° Préjudice

a) Notion de préjudice

20. –  Constatation du préjudice – L'article 441-1 du Code pénal spécifie que l'altération de la vérité n'est punissable que si elle est de nature à causer un préjudice. La jurisprudence considère, dans de nombreux cas, que l'existence du préjudice découle de la nature même du document, c'est-à-dire de lacirconstance que ce document a légalement valeur de preuve, ou qu'il a été forgé en vue de servir de preuve.

 

21. –  Identité de la victime – La loi n'exige pas que le préjudice soit causé à la personne de qui est censé émaner l'écrit falsifié, la victime pouvant être toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public à qui le document dans lequel la vérité a été altérée est susceptible d'être opposé, si ce n'est même l'intérêt général de la société.

 

22. –  Préjudice actuel et préjudice éventuel – Vu la rédaction de l’article 441-1 du Code pénal , la loi ne prend pas seulement en considération le préjudice actuel, mais aussi le préjudice éventuel ou simplement possible : la loi incrimine le faux à l'instant même où il est créé, et non pas seulement au moment où il est invoqué contre la personne à qui il est susceptible de nuire. Dès lors, l'infraction n'est exclue ni par la renonciation du faussaire à se servir du document falsifié, ni par le remboursement spontané des sommes obtenues par son usage [...].

b) Catégories de préjudice

23. –  Considéré comme une infraction contre la confiance publique, le faux porte atteinte à l'intérêt social, caractère qui prédomine lorsqu'il est commis dans les documents publics ou authentiques ou dans les documents administratifs ; en outre, le plus souvent, il porte atteinte à l'intérêt matériel ou moral des particuliers, notamment lorsqu'il est commis dans les documents privés ou commerciaux. Le préjudice peut ainsi résulter d’une atteinte portée à la force probante des écritures comptables ( Cass. crim., 14 nov. 2013, n° 12-88.309, 5035  : JurisData n° 2013-025513 ).

c) Absence de préjudice

24. –  L'incrimination de faux est écartée lorsque l'altération de la vérité ne peut entraîner aucun préjudice, soit que l'intéressé ait autorisé, même tacitement, un tiers à signer à sa place, soit qu'il valide lui-même, par sa signature, un document inexact.

Mais en dehors de ces cas comportant mandat tacite sinon ratification, au moins implicite, de la fausse signature, il y a lieu à poursuite.

2° Élément intentionnel

25. –  Selon l'article 441-1 du Code pénal , l'altération de la vérité dans un document n'est punissable que si elle est frauduleuse.

L'intention coupable exigée a été définie par plusieurs arrêts de la Cour de cassation comme étant laconscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice ( Cass. crim., 24 févr. 1972, n° 70-92.605  : JurisData n° 1972-095078  ; Bull. crim. 1972, n° 78). D'autres décisions ont retenu l'intention de nuire (Cass. crim., 21 févr. 1978  : Bull. crim. 1978, n° 63 ; JCP G 1979, II, 19260, obs. Brulliard).

En ce qui concerne l'usage de faux, l'intention coupable résulte suffisamment de ce que l'auteur a connaissance de l'altération de la vérité dans la pièce qu'il produit, dès lors que cet usage est de nature à causer un préjudice.

Le délit d’usage de faux est constitué par la production en justice de faux actes de cession, peu importe que cette production ait été spontanée ou effectuée en exécution d’une décision de justice ( Cass. crim., 3 mai 2012, n° 11-82.431  : JurisData n° 2012-009105 ). L’arrêt retenant, pour relaxer le prévenu, que celui-ci ne pouvait légitimement penser qu’un document conçu par un professionnel pouvait revêtir un caractère mensonger, encourt la cassation car cette décision est fondée sur des motifs impropres à établir l’absence d’intention ( Cass. crim., 3 déc. 2014, n° 13-86.289, 6277  : JurisData n° 2014-029502).

E. - Autres règles communes

1° Règles relatives à l'incrimination

a) Faux et usage de faux

26. –  L’incrimination de faux ne s'applique qu'à la création du document litigieux, non à son utilisation – Cependant les articles 441-1 (al. 2), 441-2 (al. 2 et 3), 441-4 (al. 2 et 3) et 441-7 (al. 1 et 3) punissent l'usage de faux des mêmes peines que le faux lui-même. Seuls les articles 441-5 et 441-6, relatifs à la délivrance frauduleuse et à l'obtention indue de documents administratifs, omettent d'enincriminer l'usage.

 

27. –  Le faux et l'usage de faux peuvent n'avoir pas le même auteur – Quand la même personne est poursuivie sous les deux qualifications, les juges peuvent, sans se contredire, prononcer, selon la qualification, la relaxe ou l'acquittement du chef de faux et la condamnation du chef d'usage.

 

28. –  L'usage de faux consiste à faire état de la pièce fausse pour en tirer profit ou pour nuire à autrui – La décision de condamnation doit préciser en quoi a consisté l'usage incriminé (V. Cass. crim., 1er déc. 2010, n° 10-80.771, 6953  : JurisData n° 2010-025203  : est constitutif d’un usage de faux le fait de remettre le document contrefait à un tiers en vue du résultat final qu’il était destiné à produire). Le plus souvent, l'usage du document falsifié a lieu par sa production en justice. Infraction instantanée, l'usage de faux se réitère à chaque usage positif de la pièce fausse, notamment lorsqu'elle est invoquée dans un nouvel acte de procédure ( Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101  : JurisData n° 2000-000996  ; Bull. crim. 2000, n° 32 ; D. 2000, inf. rap. p. 213). L’usage de faux doit être caractérisé par un fait positif d’utilisation imputable au prévenu et ne peut donc résulter de la seule abstention, même volontaire, consistant à laisser produire en justice par un tiers les documents falsifiés ( Cass. crim., 4 nov. 2010, n° 09-88.187  : JurisData n° 2010-022605  ; Dr. pén. 2011, comm. 17 , note M. Véron).

 

29. –  Répression des personnes physiques – En vertu de l'article 441-1, alinéa 2, du Code pénal , lefaux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, peines principales auxquelles s’ajoutent des peines complémentaires prévues par les articles 441-10 et 441-11.

b) Modes de commission de l'infraction

30. –  Détermination de l'auteur principal et complicité – Le faux est imputable à titre principal à son inspirateur plutôt qu'à celui qui en est seulement l'instrument. Le rédacteur de l'acte n'est incriminé que s'il a, lui aussi, eu conscience de l'altération de la vérité et de son caractère préjudiciable. En dehors des cas où le rédacteur du faux n'est qu'un simple instrument, les règles habituelles de la complicité reprennent vigueur.

 

31. –  Tentative – L'article 441-9 du Code pénal incrimine la tentative de tous les délits prévus aux articles 441-1, 441-2, 441-4 à 441-8, ce qui n'exclut que le délit de détention indue de documents administratifs prévu par l'article 441-3. La modification de l’alinéa 2 de l’article 441-6 par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 ( JO 24 déc. 2013, p. 21034 ) opère, en visant désormais la tentative, une redondance avec les dispositions de l’article 441-9.

 

32. –  Commission de l'infraction par une personne morale – Il ne semble pas que puisse être imputé aux personnes morales le crime de faux en écriture publique prévu par l'article 441-4 (al. 3), ni certains délits tels que la délivrance indue de documents administratifs.

c) Faux en relation avec une entreprise terroriste

33. –  Selon l'article 421-1 du Code pénal , les faux dans les documents administratifs, publics et authentiques, la détention de faux documents administratifs, l'obtention ou délivrance indue de documents administratifs constituent des actes de terrorisme lorsque ces infractions sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou par la terreur.

Le maximum de la peine privative de liberté encourue est alors relevé ( C. pén., art. 421-3 ), et les règles de compétence et de procédure édictées par les articles 706-16 à 706-25-2 du Code de procédure pénale sont applicables. Ces textes ont été complétés par les lois du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (L. n° 2014-1353  : JO 14 nov. 2014, p. 19162 ) et du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales (L. n° 2014-896  : JO 17 août 2014, p. 13647 ).

2° Règles relatives à la poursuite

a) Procédure

34. –  Faux incident et inscription de faux – Le Code de procédure civile décrit la manière de procéderen cas de faux incident, c'est-à-dire lorsqu'une pièce est arguée de faux à l'occasion d'une instance civile en cours ( CPC, art. 299 ). S'il s'agit d'un acte public ou authentique, il y a lieu à la procédure d'inscription de faux ( CPC, art. 303 à 313 ). Le Code de procédure pénale comporte des dispositions analogues ( CPP, art. 646 à 647-3 ).

 

35. –  Autres règles de procédure particulières au faux – Des dispositions spéciales du Code de procédure pénale déterminent les pouvoirs du procureur de la République et du juge d'instruction quant aux pièces figurant dans des dépôts publics ( CPP, art. 642 et 645 ) et font obligation au magistrat instructeur de saisir la pièce arguée de faux, le cas échéant les pièces de comparaison, et d'en faire dresser par le greffier un procès-verbal descriptif ( CPP, art. 643 et 644 ).

b) Prescription

36. –  Le faux et l'usage de faux étant des infractions distinctes, le délai de prescription de l'actionpublique court séparément à l'égard de chacune d'elles.

Le délai commence à courir du jour de l'établissement du faux ou de celui de son dernier usage délictueux.

3° Concours avec d'autres infractions

a) Faux et escroquerie

37. –  L'individu qui, pour s'approprier ou tenter de s'approprier le bien d'autrui, utilise des documents falsifiés, peut être poursuivi aussi bien pour escroquerie ou tentative d'escroquerie, que pour faux et usage de faux.

Dès lors qu'il s'agit des mêmes faits, et en l'état des peines plus sévères prévues par l'article 313-1 du Code pénal , la qualification d'escroquerie doit être préférée. Ces qualifications sont alternatives (V. toutefois : Cass. crim., 10 févr. 2010, n° 09-83.566 JurisData n° 2010-001548 , où la chambre criminelle de la Cour de cassation approuve les juges du fond qui retiennent le cumul des qualifications considérées au motif que le faux et l’escroquerie sanctionnent la violation d’intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents – Cass. crim., 14 nov. 2013, n° 12-83.359, 5043  :JurisData n° 2013-025516 ).

b) Faux et abus de confiance ou abus de biens sociaux

38. –  Les qualifications d'abus de confiance ou abus de biens sociaux et de faux et usage, comportant des éléments constitutifs différents, sont cumulatives (V. pour les délits d’usage de faux et d’abus de biens sociaux : Cass. crim., 1er déc. 2010, n° 09-86.644, F-D  : JurisData n° 2010-025196  ; Dr. sociétés 2011, comm. 60 , note R. Salomon).

Le faux est ici un moyen utilisé par l'auteur soit pour réaliser ses détournements, soit pour les dissimuler.

c) Usage de faux et dénonciation calomnieuse

39. –  Les deux qualifications d’usage de faux et de dénonciation calomnieuse ne présentent entre elles aucune incompatibilité et sont susceptibles d’être appliquées concurremment dès lors qu’elles sanctionnent la violation d’intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents ( Cass. crim., 27 févr. 2013, n° 11-87.290, 649  : JurisData n° 2013-003160 ).

II. - Infractions spéciales de faux

V. JCl. Pénal Code, Art. 441-1 à 441-12, Fasc. 20

A. - Faux dans les documents publics ou authentiques (C. pén., art. 441-4 )

1° Documents concernés

40. –  Définition – L'article 441-4 incrimine spécialement le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique. Les faux prévus par l'article 441-4 ne portent, à l'exception des enregistrements ordonnés par l'autorité publique, que sur desécrits et, selon la jurisprudence, le préjudice en découlant n'a pas à être constaté.

 

41. –  Ecritures publiques et écritures authentiques – Les écritures publiques sont les écrits rédigés par un représentant quelconque de l'autorité publique agissant en vertu des fonctions dont il est légalement investi. Les écritures authentiques sont les écrits établis par un officier public habilité par la loi à établir certains actes ou faire des constatations (V. C. civ., art. 1317 ), c'est-à-dire par l'autorité judiciaire ou d'un de ses auxiliaires. Tous ces documents peuvent être classés en quatre catégories principales : les actes des autorités administratives, les actes des autorités judiciaires, les actes des officiers publics ou ministériels et les enregistrements ordonnés par l'autorité publique (Sur la qualification de faux en écriture publique ou authentique selon ces différents actes, V. Cass. crim., 7 avr. 2009, n° 08-84.300 JurisData n° 2009-048208 Dr. pén. 2009, comm. 90 , note M. Véron, à propos d’un faux commis par un notaire ayant signé et certifié aveuglément un acte dont le contenu avait été préalablement préparé par un de ses collaborateurs. – Cass. crim., 26 janv. 2011, n° 10-80.655  :JurisData n° 2011-002154  ; Dr. pén. 2011, comm. 46 , note M. Véron, relatif à un faux commis par le doyen d’une faculté).

2° Qualité de l'auteur

42. –  Circonstance aggravante – L'article 441, alinéa 3, du Code pénal édicte une peine criminelle dans le cas où l'auteur est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ( Cass. crim., 19 déc. 2012, n° 11-88.664, 7804  : JurisData n° 2012-032436 ).

3° Répression

43. –  L'article 441-4, alinéa 1er, punit le faux ou l'usage de faux en écriture publique ou authentique de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires prévues par les articles 441-10 et 441-11.

Lorsque le faux en écriture publique ou authentique est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, l'article 441-4, alinéa 3 prévoit les peines de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende (V. Cass. crim., 20 juill. 2011, n° 10-83.763, 4177  : JurisData n° 2011-014732 , illustrant l’échec d’une correctionnalisation), les mêmes peines complémentaires restant applicables.

B. - Faux dans les documents délivrés par une administration publique et délits assimilés (C. pén., art. 441-2 et 441-3 . - C. pén., art. 441-5 et 441-6 )

1° Documents concernés

44. –  Définition – Les articles 441-2, 441-5 et 441-6 mentionnent comme support matériel des infractions qu'ils prévoient, les documents délivrés par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, souvent désignés par l’expression impropre de "documents administratifs". L'article 441-6 étend l'incrimination aux documents délivrés par un organisme chargé d'une mission de service public (Pôle emploi, caisses de sécurité sociale, OFPRA [...]), et même à des avantages matériels étrangers à la notion de faux (V. JCl. Pénal Code, Art. 441-1 à 441-12, fasc. 20, n° 51 à 53)

2° Contrefaçon ou falsification de documents délivrés par une administration publique (C. pén., art. 441-2 et art. 441-3 )

a) Actes incriminés

45. –  Contrefaçon ou falsification – L'article 441-2, alinéa 1er, incrimine le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation (Cass. crim., 2 sept. 2014, n° 13-83.698, 3076  : JurisData n° 2014-019707  ; Dr. pén. 2014, comm. 135 , obs. M. Véron : une demande d’inscription sur les listes électorales d’une commune, établie sur un simple formulaire qui émane de l’administré, ne saurait entrer dans la classe des documents délivrés par une administration publique au sens de l’article 441-2 du Code pénal ). S'agissant de sa forme, l'article 441-2 ne semble devoir s'appliquer qu'à des écrits, bien que l'on puisse concevoir qu'un document administratif soit constitué par les informations contenues dans des supports magnétiques ou informatiques analogues à la carte Vitale délivrée par les caisses de sécurité sociale.

L'incrimination de l'article 441-2 vise de toute évidence les faux matériels commis dans les documents délivrés par l'Administration, quel qu'en soit le procédé. Certaines hésitations demeurent quant à savoir si les faux intellectuels dans les documents délivrés par l'Administration, consistant, par exemple, à fournir de faux renseignements d'identité, constituent le délit prévu par l'article 441-2 ou ceux qu'incriminent les articles 441-5 et 441-6. La jurisprudence, jusqu'à présent, n'est pas fixée en ce sens.

L'article 441-2 ne précise pas si l'infraction comporte comme élément constitutif l'existence ou l'éventualité d'un préjudice. Bien que, selon la jurisprudence, le préjudice causé par la falsification d'undocument administratif, qui découle de la nature de l’acte falsifié, n'ait pas lieu d'être expressément constaté, la notion de préjudice n'est pas absente.

L'infraction prévue par l'article 441-2, alinéa 1er, du Code pénal comporte un élément intentionnelenl'espèce la conscience de l'altération de la vérité dans le document considéré.

46. –  Usage et détention – L'article 441-2, alinéa 2, punit des mêmes peines que le faux prévu à l'alinéa précédent l'usage de documents délivrés par l'Administration contrefaits ou falsifiés (Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-82.912  : JurisData n° 2013-014515  ; Dr. pén. 2013, comm. 142 , obs. J.-H. Robert ;Dr. pén. 2013, comm. 152 , obs. M. Véron)En revanche, l'usage d'un document administratif dont les mentions sont devenues incomplètes ou inexactes n'est plus qu'une contravention de cinquième classe, prévue par l'article R. 645-8 du Code pénal .

L'article 441-3 frappe de peines moins élevées que celles du faux la simple détention frauduleuse, c'est-à-dire en connaissance de cause, de l'un des documents visés à l'article 441-2.

b) Répression

47. –  Faux et usage de faux document administratif – Le faux et l'usage de faux dans les documents délivrés par l'Administration est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires prévues par les articles 441-10 et 441-11. Les peines principales sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de fauxest commis, soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit de manière habituelle, soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

 

48. –  Détention frauduleuse – L'article 441-3, alinéa 1er, punit la détention frauduleuse d'un fauxdocument administratif de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires prévues par les articles 441-10 et 441-11. L'article 441-3, alinéa 2, élève les peines principales à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs documents.

La caractérisation de l’infraction prévue à l’article 441-3 du Code pénal n’est pas exclusive de celle d’usage, par les prévenus, du faux document administratif qu’ils détenaient, ces deux délits comportant des éléments constitutifs différents (Cass. crim., 30 avr. 2014, n° 13-82.625, 1579  : JurisData n° 2014-008574 ).

3° Délivrance et obtention indue de documents administratifs ou d'autres avantages (C. pén., art. 441-5 et 441-6 )

a) Actes incriminés

49. –  Les articles 441-5 et 441-6 de l’actuel Code pénal élargissent l'incrimination de délivrance indue et assimilent à l'obtention indue de document administratif toute déclaration fausse ou incomplète envue d'obtenir certains avantages.

De plus, l'usage des documents indûment délivrés ou obtenus n'est plus réprimé.

50. –  Fait de procurer frauduleusement à autrui un document administratif - Éléments constitutifs – L'article 441-5 incrimine le fait de procurer frauduleusement à autrui un document administratif délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation. Le fait de procurer à autrui un tel document englobe non seulement l'acte du fonctionnaire complaisant mais aussi celui de tout individu qui permet à une personne n'y ayant pas droit l'obtention d'un document administratif. Le caractère frauduleux de cet acte est caractérisé par le simple fait que l'auteur délivre ou fasse délivrer un document administratif à une personne qu'il sait n'y avoir pas droit.

 

51. –  Obtention indue d'un document administratif ou assimilé – L'article 441-6, alinéa 1er, incrimine le fait de se faire délivrer indûment, par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation. Il n'y a pas lieu de constater que l'auteur n'avait pas droit à cette obtention, mais seulement qu'il a fait usage de moyens frauduleux que le texte actuel ne définit pas (l'exemple le plus significatif de telles manœuvres étant sans doute le mariage de complaisance aux fins d'obtention indue d'un titre de séjour). Le délit peut donc être commis par de fausses déclarations ou par la fourniture de faux renseignements, certificats ou attestations(Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-86.858, 6991  : JurisData n° 2014-000637 ) . La seule altération des empreintes digitales ne constitue cependant pas un commencement d’exécution du délit d’obtention indue de documents administratifs ( Cass. crim., 11 mai 2011, n° 10-84.344 D  : JurisData n° 2011-011052 ).

 

52. –  Concours de qualifications – Lorsque l'auteur obtient ou tente d'obtenir indûment la délivranced'un document administratif en faisant usage d'un document contrefait, falsifié, inexact ou périmé, la qualification d'usage de faux simple, de faux document administratif ou de faux en écriture publiqueou authentique, selon la nature du document présenté, doit prévaloir sur celle d'obtention indue.

 

53. –  Déclaration fausse ou incomplète pour obtenir un avantage indu – L’article 441-6, alinéa 2, modifié par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 (JO 24 déc. 2013, p. 21034 ), assimile à l’obtention indue d’un document administratif le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète à une administration publique ou à un organisme chargé d’une mission de service publicen vue d’obtenir, ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu (ce qui inclut la notion de préjudice et semble s’étendre à tout paiement). On remarque la présence de l’élément intentionnel, qui est le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète ( Cass. crim., 28 janv. 2015, n° 14-80.040, 7881  : JurisData n° 2015-001071 ). C’est la date de cette déclaration qui sera le point de départ de la prescription.

b) Répression

54. –  Délivrance frauduleuse – Le fait, par une personne autre qu'un fonctionnaire public ou assimilé, de procurer à autrui un document administratif auquel il n'a pas droit est puni, selon l'article 441-5, alinéa 1er, de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires prévues par les articles 441-10 et 441-11. L'article 441-5, alinéa 2, prévoit les mêmescirconstances aggravantes que l'article 441-2, alinéa 3, notamment celle de fonctionnaire public.

 

55. –  Obtention indue ou déclaration fausse ou incomplète – Les deux infractions prévues par l'article 441-6 sont punies, au titre des peines principales encourues par les personnes physiques, dedeux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires prévues par les articles 441-10 et 441-11.

C. - Faux certificats et fausses attestations (C. pén., art. 441-7 )

56. –  Les incriminations de l'article 441-7 ont un caractère subsidiaire et dérogatoire par rapport à celle de l'article 441-1.

L’article 152 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ( JO 18 mai 2011, p. 8537 ) a abrogé l’article 441-8 du Code pénal qui incriminait la corruption active ou passive en vue d’obtenir une fausse attestation ou un faux certificat.

1° Documents concernés

57. –  Certificats et attestations – Les termes certificat et attestation désigneraient un écrit contenant l'affirmation d'un fait, formulée par une personne qui en assume la responsabilité et qui, ainsi, prétend entraîner l'adhésion des tiers. Seules les déclarations établies en faveur d’un tiers bénéficiaire constituent une attestation ou un certificat au sens de l’article 441-7 ( Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-82.153 P  : JurisData n° 2012-003633 ).

 

58. –  Attestations produites en justice – Celui qui atteste des faits inexacts n'encourt pas les peines du faux témoignage prévues par l'article 434-13, mais celles de l'article 441-7.

 

59. –  Nature et forme du document – La qualification de l'article 441-7 ne s'applique pas seulement aux attestations rédigées dans la forme prévue par l'article 202 du Code de procédure civile , ou selon la formule traditionnelle "Je soussigné..., certifie que...", mais aussi, selon la jurisprudence, à une simple lettre, à un certificat médical mensonger...

 

60. –  Conditions de l'incrimination – La jurisprudence n'applique en principe la qualification de l'article 441-7 qu'à la double condition que le document soit signé et qu'il soit établi au profit d'un tiers.

2° Actes incriminés

61. –  L'article 441-7 incrimine trois sortes de faits : une forme de faux intellectuel (l'établissementd'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts) ; une forme de faux matériel (la falsificationd'un certificat originairement sincère) ; enfin l'usage des certificats ainsi établis ou altérés, la tentativede chacun des mêmes faits étant en outre punissable ( C. pén., art. 441-9 ).

 

62. –  Élément intentionnel – L'élément intentionnel des trois infractions prévues par l'article 441-7 consiste dans la simple connaissance de l'inexactitude matérielle des faits certifiés ou de la falsification.

 

63. –  Rôle du préjudice – Dans ce texte, le préjudice n'est pas mentionné comme élément constitutif des délits de faux certificat et usage. Il semble pourtant que l'absence d'atteinte aux intérêts matériels ou moraux d'une personne privée exclurait l'infraction. Le second alinéa de l'article 441-7 réintroduit le préjudice sous la forme d'une circonstance aggravante de l'infraction, lorsqu'elle est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

 

64. –  Répression – L'article 441-7 frappe des mêmes peines les trois infractions qu'il incrimine : un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, sans préjudice des peines complémentaires prévues par les articles 441-10 et 441-11.

Les peines principales sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

D. - Dispositions répressives communes avec les infractions générales de faux

1° Tentative

65. –  Le Code pénal comporte des dispositions communes relatives à la tentative ( C. pén., art. 441-9), assimilée à l'infraction consommée dans tous les cas autres que la détention frauduleuse de fauxdocuments délivrés par l'Administration.

2° Peines complémentaires applicables aux personnes physiques (C. pén., art. 441-10 et 441-11 )

66. –  Peines complémentaires encourues par tous les prévenus – Aux termes de l'article 441-10, toutes les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au chapitre « Des faux » encourent les peines complémentaires que sont l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les dispositions de l'article 131-26 ; l'interdiction, selon les modalités fixées par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique, une activité de nature professionnelle et sociale (soit définitivement, soit pour une durée de cinq ans au plus) ou une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale (soit définitivement, soit pour une durée de quinze ans au plus depuis la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013  : JO 7 déc. 2013, p. 19941 ) ; l'exclusion des marchés publics, telle que prévue à l'article 131-34 ; la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution, conformément à l'article 131-21 ( Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-83.072, 3281  : JurisData n° 2014-014266  : Pour condamner la prévenue, déclarée coupable d’escroquerie, faux et usage à cinq ans d’interdiction d’exercer une fonction publique, les juges n’avaient pas à relever que les infractions avaient été commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de cette fonction).

 

67. –  Peine complémentaire encourue seulement par les étrangers – L'article 441-11 prévoit la possibilité de prononcer, contre tout étranger coupable de l'une des infractions définies au même chapitre, l'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

3° Peines applicables aux personnes morales

68. –  En vertu de l'article 441-12 du Code pénal , les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues au chapitre intitulé "Des faux", encourent une peine d'amende, conformément à l'article 131-38, et les peines spécifiques mentionnées à l'article 131-39. La loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 , visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale ( JO 11 juill. 2014, p. 11496), a ajouté un douzièmement à la liste de l’article 131-39 : « 12° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public ».

E. - Incrimination complémentaire : fraudes dans les examens et concours

1° Éléments constitutifs

69. –  Depuis la loi du 23 décembre 1901, est frappée de peines correctionnelles toute fraude commise dans les examens et concours qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'État (baccalauréat, diplômes universitaires [...]), la qualification defaux restant applicable à toute altération des diplômes après leur délivrance.

Si l'article 1er de la loi se borne à incriminer toute fraude, l'article 2 cite quelques-uns des moyens par lesquels le délit peut, notamment, être commis. La fraude dans les examens et concours suppose une intention qui consiste à avoir agi sciemmenten vue de fausser le règlement de l'examen ou concours et l'égalité des chances entre les candidats. Le préjudice n'a pas à être constaté.

2° Répression

70. –  Les peines prévues sont trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende, ou l'une de ces deux peines seulement (art. 2), sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires (art. 5).

III. - Fausse monnaie

V. JCl. Pénal Code, Art. 442-1 à 442-16, Fasc. 20

A. - Incriminations

1° Infractions relatives aux monnaies ayant cours légal

71. –  Distinction de la fabrication et du trafic – Le Code pénal réformé choisit d’ériger en deux infractions distinctes la fabrication de la fausse monnaie et son trafic.

a) Condition préalable commune

72. –  La condition préalable commune à ces infractions est que la monnaie objet du délit ait cours légal ou soit susceptible de l’acquérir.

Peu importe la consistance des monnaies (pièces ou billets [...]) ; peu importe que la monnaie ne vaille que comme monnaie d'appoint ou ait cours légal illimité ; peu importe également la nationalité de l'institut officiel d'émission du moment que le signe est reconnu comme monnaie sur le territoire français.

b) Crime de contrefaçon ou falsification de monnaie

73. –  Élément matériel - Actes réprimés – La contrefaçon est réprimée et consiste dans la fabrication d'une monnaie imitant la monnaie légale, quelle que soit la technique employée pour y parvenir. Il suffit pour que l'infraction soit constituée qu'il y ait apparence suffisante pour assurer la circulation de la monnaie contrefaite.

Est également réprimée la falsification. La falsification permet de couvrir toutes les modifications apportées à la monnaie selon la consistance initiale ou finale de celle-ci (altération et coloration des monnaies).

Enfin, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a, en insérant dans l'article 442-1 du Code pénal un alinéa 2, créé un crime, celui de "fabrication de pièces de monnaie et de billets de banque (ayant cours légal enFrance ou émis par des institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin), réalisée à l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle a été effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions" (V. JCl. Pénal Code, Art. 442-1 à 442-15, fasc. 20, n° 18).

74. –  Résultat indifférent – Le crime de fabrication de fausse monnaie est une infraction formelle réalisée dès que la contrefaçon, la falsification ou la fabrication irrégulière sont opérées. L'infraction ne dépend donc pas d'un résultat social ou individuel autre, ni du point de savoir si elle sera, ensuite, mise en circulation. Peu importe, de même, le résultat pour le faussaire.

 

75. –  Élément moral – Le crime de fabrication de fausse monnaie nécessite vraisemblablement une intention renforcée car, outre la volonté et la conscience de fabriquer illicitement une monnaie, il faut également démontrer que la fabrication a été perpétrée dans le but de mettre cette monnaie en circulation.

 

76. –  Indifférence des autres mobiles – Il n'est pas requis que l'agent ait eu l'intention de se procurer à lui-même ou de procurer à autrui des avantages ou des bénéfices illégitimes quelconques.

c) Délit ou crime de trafic de fausse monnaie

77. –  Élément matériel – Le trafic de fausse monnaie est caractérisé par le transport, la mise encirculation ou la détention en vue de la mise en circulation ( C. pén., art. 442-2 ).

Le transport vise naturellement celui qui est effectué totalement à l'intérieur du territoire, mais aussi celui qui n'est effectué que partiellement sur le territoire, c'est-à-dire l'importation de fausse monnaie, son exportation et aussi le simple transit. La mise en circulation se substitue à l'ancienne émission. Tous les modes de diffusion des espèces falsifiées sont constitutifs de l'infraction. L'infraction est imputable à tous les émetteurs successifs sous la seule réserve qu'ils connaissent l'imperfection de la monnaie au moment où ils la reçoivent et la remettent en circulation. La détention, seulement en vue de la mise en circulation, remplace l'ancienne "exposition".

78. –  Élément moral – L’infraction nécessite la preuve d’une intention renforcée car, outre la connaissance qu’a l’agent du caractère faux des monnaies transportées, mises en circulation ou détenues en vue de la mise en circulation, encore faut-il établir sa volonté de mettre la mauvaise monnaie en circulation. L'élément moral de l'infraction de trafic doit être constitué au moment de la réception de la monnaie.

2° Infractions complémentaires

a) Délit de contrefaçon ou falsification de monnaies n'ayant plus cours légal (C. pén., art. 442-3 )

79. –  Démonétisation des pièces d'or – L’actuel Code pénal n'incrimine plus, pour les monnaies n'ayant pas cours légal, que ce qui relève de la fabrication (contrefaçon et falsification), la qualification d’escroquerie pouvant trouver application dans d’autres cas.

b) Délit de mise en circulation de monnaie non autorisée (C. pén., art. 442-4 )

80. –  Le Code pénal réformé retient la mise en circulation de ces monnaies de remplacement (et, à titre de contravention, leur acceptation, V. C. pén., art. R. 642-2 ) et non plus leur fabrication. La question qui a toujours été discutée ici est celle de la consistance de la monnaie de remplacement prohibée (V. JCl. Pénal Code, Art. 442-1 à 442-15, Fasc. 20, n° 33).

c) Délit d'emploi ou détention non autorisés de matières ou d'instruments destinés à la fabrication de la monnaie (C. pén., art. 442-5 )

81. –  Avant la réforme du Code pénal, l’incrimination figurait dans le Code des monnaies et médailles. Les objets protégés étaient les matières et les instruments spécialement destinés à la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque. Y furent ajoutés les programmes informatiques ou tout autre élément spécialement destiné à la fabrication de la monnaie et ceux destinés à agir sur la protection de ces monnaies contre la contrefaçon.

d) Délit d'imitation de signes monétaires (C. pén., art. 442-6 )

82. –  L'article 442-6 du Code pénal punit la fabrication, la vente et la distribution d'objets (pièces de monnaie), d'imprimés ou de formules (billets de banque) présentant avec les signes monétaires ayant cours légal une ressemblance de nature à faciliter leur acceptation au lieu et place des monnaies réelles.

Il s'agit d'un délit formel qui ne nécessite pas que le récipiendaire, au moins initial, de l'objet ait été effectivement trompé. Du point de vue matériel, il faut que l'imitation ne soit pas parfaite, sans quoi on serait en présence du crime de fabrication de fausse monnaie. Une décision de la cour de Paris a retenu une similitude de nature "à tromper une personne normalement attentive" (CA Paris, 9e ch., 15 mars 1979).

83. –  Intention – L'élément moral réside dans la volonté consciente d'imiter les billets de banque.

e) Délit de remise en circulation de signes monétaires reçus pour bons (C. pén., art. 442-7 )

84. –  Est ici réprimée la remise en circulation de toute monnaie ayant cours légal.

L'élément matériel consiste à remettre les monnaies en circulation, ce qui s'entend de toute forme de diffusion. L'élément moral réside dans la connaissance de la fausseté de la monnaie, acquise après la réception de celle-ci, mais existante au moment de leur usage.

B. - Régime juridique

1° Peines

a) Peines principales

85. –  Crimes de contrefaçon ou falsification – La fabrication de fausse monnaie est un crime. La peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle assortie d'une peine d'amende de 450 000 euros ( C. pén., art. 442-1 ).

 

86. –  Crimes ou délits de trafic – À titre simple, le transport, la mise en circulation ou la détention envue de la mise en circulation de fausse monnaie constituent un délit punissable de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ( C. pén., art. 442-2 ). Si les faits sont commis enbande organisée, l’infraction est aggravée, devient crime et la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d'amende.

 

87. –  Délits relatifs à la monnaie n'ayant plus cours légal ou non autorisée – Les délits de contrefaçon ou falsification de monnaies n'ayant plus cours légal ( C. pén., art. 442-3 ) et de mise encirculation de monnaie non autorisée ( C. pén., art. 442-4 ) font encourir un emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros.

 

88. –  Délits relatifs aux moyens de fabrication – La peine encourue s’élève à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

 

89. –  Délits d'imitation – Les sanctions du délit d'imitation de signes monétaires ont été relevées àun an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

 

90. –  Délit de remise en circulation d'une monnaie reçue de bonne foi – Le Code ne prévoit ici qu'une peine d'amende de 7 500 euros.

b) Peines complémentaires

91. –  Peine commune à toutes les infractions : la confiscation – L'article 442-13 prévoit la confiscation obligatoire des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaisants ou falsifiés, des matières et instruments destinés à servir à leur fabrication (al. 2) ainsi que des objets, imprimés ou formules imitant les monnaies (al. 4). L'alinéa 1er de l'article 442-13 prévoit en outre la confiscation facultative de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

92. –  Peines complémentaires communes à toutes les infractions sauf la remise en circulation des monnaies reçues de bonne foi – Elles sont énumérées par l'article 442-11, comprenant l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ( C. pén., art. 131-26 ) ; l’interdiction d'exercer une fonctionpublique, une activité de nature professionnelle ou sociale ou une profession commerciale ou industrielle, sinon de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ( C. pén., art. 131-27 ) ; l’interdiction de séjour ( C. pén., art. 131-31 ).

 

93. –  Interdiction du territoire – L'interdiction du territoire peut être appliquée à tout étranger coupable de l'un des deux crimes ainsi que des délits de trafic, de fabrication de monnaies n'ayant plus cours légal et de mise en circulation de monnaies non autorisées ( C. pén., art. 442-1 à 442-4 ). Elle est prononcée soit à titre définitif soit pour une durée de dix ans au plus. Son régime est celui de droit commun ( C. pén., art. 131-30 ).

 

94. –  Période de sûreté – En vertu des articles 442-1, alinéa 3 et 442-2, alinéa 3, la période de sûreté prévue aux deux premiers alinéas de l'article 132-23 est applicable aux deux crimes (fabrication et trafic en bande organisée).

 

95. –  Confiscation de tout ou partie des biens – L’article 442-16 du Code pénal ajoute que lespersonnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

c) Peines encourues par les personnes morales

96. –  La peine principale encourue est l'amende quintuplée dans les termes de l'article 131-38.

Les peines complémentaires sont celles envisagées par l’article 131-39. Il faut ajouter la confiscation suivant les modalités de l'article 442-13.

2° Conflits de qualifications

97. –  Faits de trafic et recel de fabrication – En ce qui concerne le recel, la règle specialia generalibus derogant impose de substituer à cette qualification générale la qualification spéciale relevant du trafic de fausse monnaie chaque fois que les conditions en sont remplies.

 

98. –  Infractions exclusives des dispositions sur la propriété intellectuelle – Les dispositions spécifiques qui incriminent le faux monnayage interdisent aux instituts d'émission de faire usage des textes sur la propriété intellectuelle qu'ils pourraient détenir sur la représentation des monnaies pour poursuivre des personnes qui reproduisent des monnaies dans un ouvrage d'information (CA Paris, 10 nov. 1999 : JurisData n° 1999-114931 ).

3° Tentative

99. –  L'article 442-8 énumère les délits dont la tentative est punissable. Il s'agit de l'intégralité de ceux-ci.

4° Régime du repentir

a) Cause légale d'exemption de peine (C. pén., art. 442-9 )

100. –  Révélation de l'infraction tentée et identification des coupables – La cause d'exemption de peine intéresse toutes les infractions traitées au chapitre et peut bénéficier à toute personne qui a tenté de commettre une de ces infractions. Elle s'applique à celui qui évite la commission de l'infractionen révélant les faits aux autorités administratives ou judiciaires et est légalement subordonnée, s'il y a plusieurs participants, au fait que le repenti permette de les identifier (Sur l’effet de cette exemption de peine, V. JCl. Pénal Code, Art. 442-1 à 442-15, Fasc. 20, n° 62).

b) Cause légale de diminution de peine (C. pén., art. 442-10 )

101. –  Le domaine de la cause de diminution de peine est limité aux deux crimes ainsi qu'aux délits de trafic, de fabrication de monnaies n'ayant plus cours légal et de mise en circulation de monnaie non autorisée.

Elle s'applique à celui qui dénonce une infraction en train de se commettre et qui permet donc d'enlimiter les effets mais aussi d’identifier, le cas échéant, les autres participants. Cette cause de diminution de peine a pour effet de réduire de moitié la peine encourue.

5° Poursuite des infractions commises à l'étranger

102. –  Une convention internationale signée à Genève le 20 avril 1929 et ratifiée par la France par décret du 10 juillet 1958 établit une coopération entre un grand nombre d'États pour la lutte contre lefaux monnayage.

En droit interne, l'article 113-10 du Code pénal déclare la loi française applicable, sans autre condition, aux crimes de contrefaçon et de falsification de monnaie, crimes et délits de trafic, délits d'emploi ou détention non autorisés de matières ou instruments destinés à la fabrication de la monnaie, encirculation ou non encore émise ( C. pén., art. 442-1 et 442-2 . - C. pén., art. 442-5 et 442-15 ) commis hors du territoire de la République.

IV. - Falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émis par l’autorité publique

V. JCl. Pénal Code, Art. 443-1 à 443-8, Fasc. 20

A. - Incriminations

1° Infractions relatives aux effets émis par le Trésor

103. –  Valeurs nationales et étrangères – Les biens protégés sont les effets émis par le Trésor publicavec son timbre ou sa marque ainsi que les effets émis par les États étrangers avec leur timbre ou leur marque.

 

104. –  Contrefaçon, falsification, usage ou transport – Du point de vue de l'élément matériel, l'infraction est, d'abord, constituée par les actes de fabrication frauduleuse des effets : contrefaçon et falsification. Elle est constituée, ensuite, par les actes d'usage et de transport. L'usage vise toutes les utilisations de l'effet frauduleusement falsifié et le transport est substitué à l'ancienne introduction sur le territoire.

Du point de vue de l'élément moral, l'intention découle de la seule fabrication illicite, dès lors qu'elle est réalisée dans un but de mise en circulation, alors que l'usage ou le transport supposent la connaissance de la fausseté de l'objet convoyé ou utilisé.

2° Infractions relatives aux timbres postaux et fiscaux ainsi qu'aux autres valeurs fiduciaires postales

105. –  Cours légal – L'ensemble des timbres postaux et fiscaux ainsi que les autres objets qui pourraient en tenir lieu sont ici protégés. Ces infractions ayant pour fonction d'assurer la protection des intérêts de l'État, l'incrimination n'est applicable que si les timbres contrefaits ou falsifiés ont cours légal.

 

106. –  Contrefaçon, falsification, vente, transport, distribution ou usage – Du point de vue de l'élément matériel, ont été, tout d'abord, punies, la contrefaçon et la falsification (non seulement la falsification du timbre d'origine lui-même mais aussi « l'effaçage », sur le timbre authentique, de la trace d'une utilisation précédente pour permettre une utilisation nouvelle).

Au titre de l'utilisation de l'objet contrefaisant ou falsifié, l'article 443-2 ajoute, au transport et à l'usage, la vente et la distribution. L'acquéreur devient alors, s'il connaît la provenance frauduleuse de la chose, soit receleur, soit receleur puis usager du timbre contrefaisant ou falsifié.

3° Infraction d'imitation

107. –  Titres ou autres valeurs fiduciaires nationaux – Les titres ou autres valeurs fiduciaires émis par l'État, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics de la Poste et des télécommunications sont protégés contre les imitations. Sont uniquement protégés les titres nationaux. Du point de vue de ses éléments matériel (fabrication, transport, vente, distribution) et moral, cette infraction est, pour les titres visés, l'exacte reproduction de celle concernant la monnaie (V. JCl. Pénal Code, Art. 442-1 à 442-15, Fasc. 20).

B. - Régime juridique

1° Peines

a) Peines principales

108. –  Effets émis par le Trésor – Avec la réforme du Code pénal, l'infraction devient un délit punissable de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

 

109. –  Timbres postaux et fiscaux et autres valeurs fiduciaires postales – En ce qui concerne les actes relatifs aux faux timbres ou fausses valeurs fiduciaires postales français, la peine d'emprisonnement encourue s’élève à cinq ans et l'amende à 75 000 euros. Ces mêmes actes accomplis cependant sur les valeurs ou timbres étrangers sont distinctement prévus par l'article 443-4 et punis de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

110. –  Titres ou autres valeurs fiduciaires imités – L'infraction d'imitation est un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

b) Peines complémentaires

111. –  Les peines complémentaires possibles à l'encontre de tous les délits sont énumérées par l'alinéa 1er de l'article 443-6.

L'article 443-7 prévoit la possibilité de l'interdiction du territoire à certaines conditions.

112. –  Responsabilité pénale des personnes morales – La peine principale encourue par les personnes morales est l'amende quintuplée dans les termes de l'article 131-38. Les peines complémentaires sont celles de l’article 131-39 du Code pénal ainsi que la confiscation obligatoire ou facultative dans les termes de l'article 443-6.

2° Poursuites

113. –  La tentative des différents délits est déclarée systématiquement punissable par l'article 443-5.

 

114. –  Confiscation obligatoire – L'article 443-6, alinéa 2, prévoit la confiscation obligatoire du corps du délit avec remise à l'Administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle. Il faut entendre par corps du délit l'objet contrefait, falsifié ou copié et par "l'Administration", celle concernéeen fonction des différents objets possibles (Trésor, Fisc ou administration des Postes).

V. - Falsification des marques de l’autorité

V. JCl. Pénal Code, Art. 444-1 à 444-9, Fasc. 20

A. - Incriminations

1° Infractions relatives aux sceaux, timbres et marques nationales

a) Objets protégés

115. –  Sceaux de l'État – Le sceau de l'État est protégé par l'article 444-1 du Code pénal .

 

116. –  Timbres nationaux – Il n'y a pas de définition légale du terme "timbre national". On reconnaît essentiellement le caractère de timbre national à celui apposé par l'Administration sur le papier timbré. Sont encore des sceaux, timbres et cachets nationaux, ceux des cours, des tribunaux, des notaires à certaines conditions (Sur l’ensemble de ces points, V. JCl. Pénal Code, Art. 444-1 à 444-9, Fasc. 20, n° 5 à 8).

 

117. –  Autres marques officielles – Le législateur applique la même qualification aux poinçons de garantie des matières d'or, d'argent et de platine. L’article 444-1 a fait disparaître de l'ensemble légal les marteaux de l'État servant aux marques forestières.

b) Éléments constitutifs

118. –  Contrefaçon et falsification – Sont d'abord prévues la contrefaçon et la falsification. L'élément moral se déduira en pratique de l'élément matériel (Sur la question de savoir s’il faut considérer comme contrefaçon l'emploi de la véritable empreinte par une personne qui aurait pu se la procurer indûment pour l'apposer sur un titre ou objet sur lequel elle n'aurait pas dû figurer, V. JCl. Pénal Code, Art. 444-1 à 444-9, Fasc. 20, n° 11).

 

119. –  Usage – La loi réprime aussi l'usage en connaissance de cause de ces biens falsifiés. Reste que l'élément moral de l'usage suppose la démonstration d’une intention renforcée car, outre l’intention découlant de la connaissance de la falsification, il est encore nécessaire de prouver la volonté de tromper sur la réalité de l’objet obtenu par l’usage des faux sceaux ou marques.

 

120. –  Usage frauduleux – La loi réprime enfin, l'usage frauduleux des objets authentiques, ce qui permet de réprimer les abus commis par les agents détenteurs légitimes des marques nationales.

c) Qualification et peines principales

121. –  La fabrication fautive (contrefaçon, falsification) et l'usage en connaissance de cause constituent un délit punissable de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

En revanche, l'usage frauduleux des mêmes objets authentiques est un délit punissable de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

2° Infractions relatives aux marques de l'autorité publique

122. –  Il s'agit ici des cachets que les fonctionnaires ou les administrations emploient comme signes de leurs propres pouvoirs, tels que le sceau de la préfecture ou le cachet d'un service de police [...]. Uneloi n° 99-574 du 9 juillet 1999 a ajouté les "estampilles ou marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d'un pays étranger".

 

123. –  Les articles 444-3, alinéa 1er et 444-4 punissent d'une part la contrefaçon, la falsification ou l'usage, et d'autre part l'usage frauduleux. Les deux qualifications sont délictuelles. La première emporte cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende et la seconde trois ans et 45 000 euros.

3° Infractions relatives aux papiers à lettres et imprimés officiels

124. –  Objets protégés – Les objets protégés sont les papiers à en-tête ou imprimés officielsutilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions.

 

125. –  Comportements incriminés et distinctement punis – La contrefaçon, la falsification et l'usage des documents contrefaisants ou falsifiés constituent ici un délit punissable de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. L'usage frauduleux des imprimés authentiques auxquels on a un accès normal, ou que l'on s'est frauduleusement procurés, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

L'article 444-5 reprend l’infraction d'imitation et de diffusion d'imitation des documents administratifs et les punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (Sur la notion d’imitation, V. JCl. Pénal Code, Art. 444-1 à 444-9, Fasc. 20, n° 22).

B. - Règles de poursuite

1° Conflit de qualifications

126. –  Qualification de faux – Une jurisprudence ancienne qualifiait par rapport à la nature de l’acte et jugeait de la sorte que l’ajout d’une fausse empreinte d'un sceau ou d'un timbre n’était qu’un accessoire du faux acte ou du faux certificat et ne changeait pas leur nature (Cass. crim., 15 janv. 1828  : Bull. crim. 1828, n° 22). Cette jurisprudence ne semble cependant pas compatible avec celle plus récente ( Cass. crim., 9 mars 2004, n° 03-83.080 JurisData n° 2004-023073 ). Sur cette évolution jurisprudentielle (V. JCl. Pénal Code, Art. 444-1 à 444-9, Fasc. 20, n° 25).

2° Tentative

127. –  La tentative des différents délits est déclarée systématiquement punissable par l'article 444-6.

3° Peines complémentaires communes

128. –  Confiscation obligatoire – L'article 444-7, alinéa 2 prévoit la confiscation obligatoire du corps du délit avec remise à l'Administration (assemblées parlementaires pour leurs papiers ou ministère de la Justice pour les juridictions ou administrations diverses pour leurs documents respectifs [...]) de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.

 

129. –  Autres peines complémentaires – Les autres peines complémentaires possibles à l'encontre de tous les délits sont énumérées par l'alinéa 1er de l'article 444-7 (interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; interdiction, au vu de l'article 131-27, d'exercer une fonction publique, une activité de nature professionnelle ou sociale, une profession commerciale ou industrielle, ou encore de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; exclusion des marchés publics ; confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des choses qui sont susceptibles de restitution). L'article 444-8 prévoit enfin la possibilité de l'interdiction du territoire.

4° Personnes morales

130. –  Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende quintuplée dans les termes de l'article 131-38, les peines complémentaires sont celles de l’article 131-39 ainsi que la confiscation obligatoire ou facultative dans les termes de l'article 444-7.

VI. - Contraventions contre la nation, l’État ou la paix publique

A. - Atteintes à la monnaie

V. JCl. Pénal Code, Art. 442-1 à 442-16, Fasc. 20

V. JCl. Pénal Code, Art. 431-29 et 431-30, Fasc. 20

1° Acceptation, détention, utilisation de tout signe monétaire non autorisé enremplacement des pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal en France

131. –  Cette infraction prévue à l'article R. 642-2 du Code pénal actuel constitue une contravention de deuxième classe.

a) Éléments constitutifs

132. –  L'État, pour protéger son monopole de l'émission de la monnaie, a voulu empêcher la mise encirculation de toute monnaie privée qui pourrait être émise par des particuliers.

 

133. –  Le texte de l'article R. 642-2 du Code pénal semble avoir une portée générale et atteindre tout moyen de paiement émis par un particulier ou par un groupement commercial ou industriel pour se substituer à la monnaie légale, quels qu'en soient le lieu, l'aire géographique, le nombre de produits, de commerçants concernés, que ces moyens soient des pièces de métal, des jetons, des billets ou bons d'achat sur lesquels est portée une somme d'argent. Sont ainsi punissables ceux qui les ont reçus par quelque moyen que ce soit, qui les ont détenus en vue de leur utilisation personnelle, et ceux qui les ont acceptés comme moyen de paiement. L'article R. 642-2 du Code pénal précise que l'infraction ne peut viser que tout signe monétaire "non autorisé" (Pour des exemples, V. JCl. Pénal Code, Art. R. 642-2 à R. 642-4, Fasc. 20, n° 8 à 12).

 

134. –  On notera cependant quelques exceptions admises, en particulier celle intéressant lescasinos.

De plus, la stricte interprétation de l'article R. 642-2 n’interdit pas l'utilisation, comme moyen de paiement, de certaines vignettes officielles comme les timbres-poste : le texte, par son esprit, vise les monnaies privées non autorisées, alors que l'émission du timbre-poste fait l'objet d'une législation particulière dans le Code des postes et des télécommunications électroniques. De même, l'article R. 642-2 du Code pénal ne peut s'appliquer aux effets de commerce, chèques ou cartes de crédit et de paiement dont le caractère légal est reconnu par des dispositions du Code monétaire et financier.

b) Pénalités

135. –  La peine encourue est une amende de 150 euros au plus ( C. pén., art. R. 642-2 et 131-13, 2°).

 

136. –  La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires objets de la contravention,en application de l'article 131-21 ( C. pén., art. R. 642-2, al. 4 ). Les personnes coupables de cette contravention encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit ( C. pén., art. R. 642-2, al. 2 ).

 

137. –  Le décret n° 2010-671 du 18 juin 2010 , relatif à la signature électronique et numérique enmatière pénale et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale ( JO 20 juin 2010, p. 11183 ), a adapté la rédaction de ces textes à l’abandon, depuis le 31 décembre 2005, du principe dit de spécialité en matière de responsabilité pénale des personnes morales.

Les peines encourues par les personnes morales pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2, sont ( C. pén., art. R. 642-2, al. 3 ) :

La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires objets de la contravention enapplication de l'article 131-48 ( C. pén., art. R. 642-2, al. 4 ).

138. –  Les condamnations prononcées au vu de l'article R. 642-2 à l'encontre de personnes physiques sont rendues en dernier ressort ( CPP, art. 546 ). Une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 546 du Code de procédure pénale en ce qu’il prive de la voie de l’appel le contrevenant condamné à une amende inférieure ou égale à 150 euros, ne présente pas un caractère sérieux. Le principe du double degré de juridiction auquel ce texte apporte une exception n’a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel (Cass. crim., 25 sept. 2012, n° 12-84.570, 5381 : JurisData n° 2012-022215 ). Les restrictions apportées par l’article 546 du Code de procédure pénale sont impératives et s’appliquent au ministère public comme à toute autre partie ( Cass. crim., 17 févr. 2015, n° 14-80.770, 10  : JurisData n° 2015-002835 ).

Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes prononcées pour déterminer si le jugement est susceptible d’appel (Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-82.578, 1021  : JurisData n° 2014-005988  ; Dr. pén. 2014, comm. 101 , obs. V. Peltier).

2° Refus de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal enFrance selon la valeur pour laquelle ils ont cours

139. –  Le fait de refuser de recevoir les pièces de monnaie ou les billets de banque selon la valeur pour laquelle ils ont cours constitue une contravention prévue à l'article R. 642-3 du Code pénal .

a) Éléments constitutifs de l'infraction

140. –  Refus de recevoir les pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France – Une monnaie, au sens large du terme, a cours légal lorsque la loi oblige tous les citoyens à l'accepteren paiement pour une valeur déterminée. Seuls les billets et pièces ayant cours légal doivent donc être acceptées en paiement pour leur valeur faciale, sous peine de commettre la contravention de l'article R. 642-3 du Code pénal . Cependant des restrictions ont été émises dans l'utilisation illimitée des billets de banque (V. JCl. Pénal Code, Art. R 642-2 à R 642-4, Fasc. 20, n° 32).

 

141. –  Les billets de banque ou pièces de monnaie ayant cours légal ont un effet libératoire qui est général et obligatoire – Il ne peut y être dérogé par conventions particulières (V. JCl. Pénal Code, Art. R. 642-2 à R. 642-4, Fasc. 20, n° 36 à 39 et sur la particularité des contrats d’assurance, n° 40).

 

142. –  L'autorité publique fixe par décret la cessation du cours légal d'une monnaie (pièce ou billet de banque) – La monnaie ainsi "démonétisée" n'a plus que la valeur du métal qui la constitue. Elle ne peut donc plus être acceptée à titre de paiement en espèces.

 

143. –  Sur le refus par un créancier d’un paiement par chèque bancaire, virement bancaire ou postal ou encore par carte magnétique dite carte de crédit ou encore carte à microprocesseur, ainsi que sur la question des appareils horodateurs (V. JCl. Pénal Code, Art. R. 642-2 à R. 642-4, Fasc. 20, n° 45 et 46).

 

144. –  Billets de banque et pièces de monnaie non fausses ni altérées – L'article R. 642-3 du Code pénal ne le précise pas mais il est évident que, pour que la contravention soit constituée, il faut que le refus concerne une monnaie saine et non le refus d’une monnaie de papier ou de métal fausse ou visiblement altérée ou usée (V. JCl. Pénal Code, Art. R. 642-2 à R. 642-4, Fasc. 20, n° 48 à 52).

b) Pénalités

145. –  La peine encourue ici est l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, soit150 euros au plus ( C. pén., art. R. 642-3 . - C. pén., art. 131-13, 2° ).

 

146. –  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions fixées par l'article 121-2.

La peine encourue par elles est, suivant les modalités prévues par l'article 131-41, une amende de 750 euros.

147. –  Les condamnations prononcées au vu de l'article R. 642-3 sont rendues en dernier ressort (CPP, art. 546 ).

 

148. –  La preuve du refus peut être administrée par tous les moyens.

 

149. –  Enfin, la contravention est sanctionnée du simple fait du refus constaté, en dehors de toute mauvaise foi, ou de toute intention dolosive.

3° Utilisation des pièces de monnaie ou des billets de banque comme support d'une publicité

a) Éléments constitutifs

150. –  L'article R. 642-4 du Code pénal punit le fait d'utiliser comme support de publicité une pièce de monnaie ou un billet de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin.

L’article 431-29 du Code pénal considère comme relevant d’une qualification délictuelle, la distribution sur la voie publique, à des fins publicitaires, de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal. Ce même texte réprime également le fait d’annoncer publiquement, par tout moyen, qu’il sera procédé sur la voie publique, à des fins publicitaires, à la distribution de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal.

b) Pénalités

151. –  Les personnes coupables de la contravention à l'article R. 642-4 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 150 euros au plus ( C. pén., art. R. 642-4 . -C. pén., art. 131-13, 2° ). Il sera prononcé une amende pour chaque pièce ou billet de banque ayant fait l'objet d'un support publicitaire, ce qui semble s'avérer dissuasif.

La distribution visée à l’article 431-29 est punie de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende mais la peine peut être portée au double des sommes ayant été distribuées.

L’annoncepublique visée au même texte est, quant à elle, sanctionnée à hauteur de trois mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

152. –  La peine de confiscation de pièces de monnaies ou de billets de banque ayant servi de support publicitaire est obligatoire en application de l’article 131-21.

Les auteurs de la contravention encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou la chose qui en est le produit.

153. –  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de ces infractions dans les conditions fixées par l'article 121-2.

Les peines encourues sont l'amende suivant les modalités prévues par les articles 131-38 ou 131-41 pour la contravention ; la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit. D'autre part, la confiscation des pièces de monnaie ou billets de banque utilisés comme support publicitaire est obligatoire, en application de l'article 131-48.

Pour les délits de l’article 431-29, outre la peine d’amende, la peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique peut être prononcée.

154. –  Les condamnations prononcées à l'encontre des personnes physiques au vu de l'article R. 642-4 sont rendues en dernier ressort ( CPP, art. 546 ).

B. - Utilisation d'un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes

V. JCl. Pénal Code, Art. R. 645-8, Fasc. 20

155. –  Anciennement délit, l'usage d'un tel document constitue dans l’actuel Code pénal unecontravention de la cinquième classe prévue à l’article R. 645-8.

1° Éléments constitutifs

a) Nature du document

156. –  Il s'agit de tout document délivré par une administration publique aux fins de constater une identité (carte nationale d'identité, passeport, titres de séjour [...]), un droit ou une qualité (certificat de nationalité, carte d'électeur [...]) ou d'accorder une autorisation (permis de conduire, permis de chasser, permis de construire [...])

Le texte ne s'applique pas aux documents délivrés par un organisme chargé d'une mission de servicepublic (visés à l'article 441-6). En revanche, selon la jurisprudence, il concerne les documents

administratifs délivrés par les autorités administratives étrangères.

b) Caractère incomplet ou inexact des mentions du document

157. –  Cette expression implique que le document ait été initialement valable, l'article R. 645-8 ne pouvant donc pas s'appliquer aux documents administratifs délivrés frauduleusement ou obtenus indûment (Pour des exemples et analyses, V. JCl. Pénal Code, Art. R. 645-8, fasc. 20 ).

c) Usage du document

158. –  L'article R. 645-8 incrimine, d'une manière générale, l'usage du document dont les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes. Ce terme d' « usage », entendu aussi largement qu'en matière de faux, consiste, notamment, dans le fait de présenter le document litigieux à un fonctionnaire chargé du contrôle, ou même à un particulier, ou à s'en prévaloir dans une instance judiciaire.

 

159. –  L'usage n'est pas punissable si l'intéressé ne se prévaut pas des mentions devenues incomplètes ou inexactes, ou si ces dernières sont sans effet.

2° Répression

a) Peines applicables aux personnes physiques

160. –  La peine principale applicable à la contravention prévue par l'article R. 645-8 du Code pénal est l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, c'est-à-dire 1 500 euros ( C. pén., art. 131-13, 5° ).

 

161. –  En outre, le deuxième alinéa de l'article R 645-8 prévoit, à titre de peine complémentaire, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit.

La confiscation s'appliquera, en l'occurrence, au document administratif dont certaines mentions sont devenues incomplètes ou inexactes (par assimilation due à C. pén., art. 131-21, al. 3 ).

b) Peines applicables aux personnes morales

162. –  Le décret n° 2010-671 du 18 juin 2010 , relatif à la signature électronique et numérique enmatière pénale et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale ( JO 20 juin 2010, p. 11183 ), a adapté la rédaction de ces textes à l’abandon, depuis le 31 décembre 2005, du principe dit de spécialité en matière de responsabilité pénale des personnes morales.

Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, portée au quintuple conformément à l'article 131-41, et la confiscation, dans les mêmes conditions que pour les personnes

physiques.

c) Dispositions applicables en cas de récidive

163. –  Le dernier alinéa de l'article R. 645-8 autorise, en cas de récidive dans le délai d'un an, l'application des règles édictées par les articles 132-11 pour les personnes physiques et 132-15 pour les personnes morales, c'est-à-dire le doublement de l'amende normalement encourue.

C. - Refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés

V. JCl. Pénal Code, Art. R. 645-9, Fasc. 20

164. –  L'article R. 645-9 du Code pénal sanctionne celui qui refuse de remettre à la Banque de France ou à l’établissement public la Monnaie de Paris, la fausse monnaie qu'il détient.

1° Éléments constitutifs

165. –  Réception de bonne foi – La contravention de l'article R. 645-9 s'applique aux personnes qui ont perçu la fausse monnaie de bonne foi, au cours de transactions normales, et sans que la contrefaçon ou la falsification n'ait été remarquée.

 

166. –  Monnaie ayant cours légal – Les pièces de monnaie et les billets de banque, visés à l'article R. 645-9 du Code pénal , doivent avoir cours légal en France. En outre, la contravention n'est réalisée qu'à la condition que les pièces de monnaie ou les billets de banque soient contrefaits ou falsifiés (V. JCl. Pénal Code, Art. 442-1 à 442-15, Fasc. 20, spéc. n° 17 à 22).

 

167. –  Refus de restitution – C'est l'acte de refuser de restituer la monnaie fausse à la Banque de France ou à l'établissement public la Monnaie de Paris qui réalise l'infraction. À défaut de précisions supplémentaires du texte, il semble nécessaire que ce refus survienne après une sommation officielle d'exécuter les prescriptions résultant de l'article L. 162-2 du Code monétaire et financier . Reste que de telles sommations supposent en pratique et au préalable, que la réception de fausse monnaie par le détenteur soit connue des autorités. L'usage de la contravention de l'article R. 645-9 du Code pénal par les juges répressifs paraît dès lors compromis.

 

168. –  Prescriptions de l'article L. 162-2 – Selon l'article R. 645-9, le détenteur de monnaie fausse doit la restituer à la Banque de France ou à l'établissement public la Monnaie de Paris, conformément aux prescriptions de l'article L. 162-2 du Code monétaire et financier . La Banque de France et l'établissement public la Monnaie de Paris sont habilités à retenir les pièces de monnaie et les billets de banques contrefaisants ou falsifiés restitués, et éventuellement à les détruire.

2° Pénalités

169. –  Personnes physiques – La personne physique auteur de l’infraction encourt la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 1 500 euros au plus ( C. pén., art. 131-13 ), ainsi que la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

170. –  Personnes morales – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de la contravention de l'article R. 645-9. Elles encourent une amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41, de 7 500 euros au maximum, ainsi que, à titre principal, la peine deconfiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

171. –  Confiscation obligatoire – L'article R. 645-9 du Code pénal prévoit, en application des articles 131-21 et 131-48 du Code pénal , qu’est obligatoire la confiscation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés au premier alinéa de l'article R. 645-9. Sont également applicables les dispositions dutroisième alinéa de l'article 442-13 du Code pénal , selon lesquelles les signes monétaires contrefaisants ou falsifiés sont remis à la Banque de France ou à la Monnaie de Paris, aux fins de leur destruction éventuelle. Leur sont également remis, aux mêmes fins, ceux des matériels et instruments confisqués qu'elles désignent.

 

172. –  Récidive – La récidive est ici prévue. Pour les personnes physiques, conformément à l'article 132-11 du Code pénal , le maximum de la peine d'amende encourue est alors porté à 3 000 euros. Pour les personnes morales, conformément à l'article 132-15 du Code pénal , le taux maximum de l'amende encourue est égal à 15 000 euros.

D. - Altération ou contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances

V. JCl. Pénal Code, Art. R. 645-10 et R. 645-11, Fasc. 20

173. –  Finalité des incriminations – La contravention de l'article R. 645-10 du Code pénal protège les intérêts de l'État français, seul fournisseur des timbres-poste ou des timbres émis par l’administration des Finances. À l'inverse, la contravention de l'article R. 645-11 protège les intérêts privés des collectionneurs.

1° Éléments constitutifs

a) Altération de timbres-poste ou de timbres émis par l'administration des Finances

174. –  Altération – La contravention de l'article R. 645-10 sanctionne l'altération des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des Finances et non leur contrefaçon ou falsification. L'altération d'un timbre se définit comme une modification qui peut résulter de différentes techniques. L'altération, pour être contraventionnelle, doit cependant être exclusivement perpétrée aux fins d'échapper à l'oblitération (V. JCl. Pénal Code, Art. R. 645-10 et R. 645-11, Fasc. 20, n° 5).

 

175. –  Champ d'application – L'article R. 645-10 sanctionne l'altération des timbres-poste et des timbres fiscaux de toutes valeurs ayant cours légal.

b) Contrefaçon ou falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés

176. –  Contrefaçon ou falsification – L'article R. 645-11 sanctionne la contrefaçon ou la falsificationdes timbres-poste et des valeurs fiduciaires postales périmés, français ou étrangers. Il s'agit donc ici d'une transformation, d'une reproduction ou d'une imitation frauduleuse par divers procédés.

La contravention de l'article R. 645-11 réprime également l'usage, dans quelque but que ce soit, des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés, contrefaits ou falsifiés (V. JCl. Pénal Code, Art. R. 645-10 et R. 645-11, Fasc. 20, n° 8).

177. –  Champ d'application – Sont visés par l'article R. 645-11, les timbres-poste ainsi que les autres valeurs fiduciaires postales : empreintes d'affranchissement, coupons réponse ou encore télécartes, qui peuvent être l'objet de collections. Mais seuls les timbres-poste et autres valeurs fiduciaires périméssont concernés par l'article R. 645-11.

2° Pénalités

178. –  Identité des peines – Les contraventions des articles R. 645-10 et R. 645-11 sont sanctionnées des mêmes peines. La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés à l'article R. 645-10 et pour les timbres et autres valeurs fiduciaires visés à l'article R. 645-11.

 

179. –  Personnes physiques – Les personnes physiques reconnues coupables de ces contraventions encourent l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit 1 500 euros au plus ( C. pén., art. 131-13 ), ainsi que la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

180. –  Personnes morales – Le décret n° 2010-671 du 18 juin 2010 , relatif à la signature électronique et numérique en matière pénale et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale ( JO 20 juin 2010, p. 11183 ), a adapté la rédaction de ces textes à l’abandon, depuis le 31 décembre 2005, du principe dit de spécialité en matière de responsabilité pénale des personnes morales.

Les personnes morales encourent une amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41, de 7 500 euros au maximum, ainsi que, à titre principal, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

181. –  Récidive – La récidive des contraventions des articles R. 645-10 et R. 645-11 est prévue. Pour les personnes physiques, conformément à l'article 132-11 du Code pénal , le maximum de la peine d'amende encourue est alors porté à 3 000 euros. Pour les personnes morales, conformément à l'article 132-15 du Code pénal , le taux maximum de l'amende encourue est égal à 15 000 euros.

 

182. –  Action civile – L'action civile peut être exercée par la partie lésée, l’administration des Postes pouvant par exemple obtenir de la sorte des dommages et intérêts.

Textes

Code pénal, art. 113-10, art. 131-21, art. 131-26 à 131-27, art. 131-34, art. 131-38 à 131-39, art. 131-41, art. 132-11, art. 132-15, art. 431-29, art. 441-1 à 441-12, art. 442-1 à 442-16, art. 443-1 à 443-8, art. 444-1 à 444-9, art. R. 642-2 à R. 642-4, art. R. 645-8, art. R. 645-9, art. R. 645-10 et R. 645-11 .

Code de procédure pénale, art. 303 à 313, art. 546, art. 642 à 647-3, art. 706-16 à 706-25-1 .

Code civil, art. 1317 .

Code de procédure civile, art. 299 .

Bibliographie

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M. Delmas-Marty et G. Giudicelli-Delage, Droit pénal des affaires : PUF, 4e éd. 2000, p. 260

W. Jeandidier, Droit pénal des affaires : Dalloz, 6e éd. 2005

V. Malabat, Droit pénal spécial : Hypercours, Dalloz, 6e éd. 2013

M.-L. Rassat, Droit pénal spécial. Infractions du Code pénal : Dalloz, 7e éd. 2014

M. Véron, Droit pénal spécial : Sirey, 4e éd. 2012

M. Redon : D. Rép. pén., V° Fausse monnaie, 2005 ; D. Rép. pén., V° Falsification des titres et marques de l'autorité, 2005

M. Segonds : Commentaire de la loi n° 2013-1117 du 6 déc. 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière : Dr. pén. 2014, étude 3 .

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